L’absolution n’empêche pas toujours l’interdiction de territoire pour grande criminalité

Introduction

En droit criminel canadien, l’absolution est une mesure exceptionnelle prévue par le Code criminel (C.cr.). Elle permet à un accusé déclaré coupable de s’en sortir sans condamnation, mais tout en laissant subsister sa déclaration de culpabilité. Cette impunité légale est justifiée par le véritable intérêt du coupable, en l’absence d’atteinte à l’intérêt public.

Cette mesure soulève une question cruciale en droit de l’immigration, lequel prévoit une interdiction de territoire pour raison de grande criminalité. Une telle interdiction peut mener à une mesure de renvoi, laquelle oblige la personne visée à quitter le territoire du Canada. L’absolution permet-elle toujours d’éviter l’interdiction de territoire pour raison de grande criminalité, prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ?

Nous examinerons d’abord la distinction entre déclaration de culpabilité et condamnation, puis la nature et les effets de l’absolution. Nous analyserons ensuite son effet sur le droit de l’immigration. Enfin, nous illustrerons nos propos par la décision Ranger c. Canada avant de conclure.

Quelle est la distinction entre la déclaration de culpabilité et la condamnation ?

La déclaration de culpabilité désigne la décision par laquelle le tribunal reconnaît que l’accusé a commis l’infraction reprochée, engageant ainsi sa responsabilité pénale. Par contre, la condamnation correspond à la décision par laquelle le tribunal prononce la peine applicable à cette infraction après que la culpabilité a été établie et déclarée.

Cette distinction a été confirmée par la Cour d’appel du Québec dans R. c. Doyon, [2004] J.Q. no 13986 (C.A.), qui précise que la déclaration de culpabilité et la condamnation sont deux notions distinctes.

En droit criminel canadien, il importe de distinguer deux étapes distinctes du processus criminel : la déclaration de culpabilité et la condamnation.

Le processus criminel comporte plusieurs étapes, notamment :

  1. Arrestation et dénonciation ;
  2. Comparution et plaidoyer ;
  3. Procès ;
  4. Verdict, qui peut être une déclaration de culpabilité, de non-culpabilité (acquittement), d’inaptitude ou de non-responsabilité ;
  5. Détermination de la peine, qui se traduit soit par le prononcé d’une peine (condamnation), soit par une autre mesure, telle que l’absolution ou le sursis au prononcé de la peine avec libération sous conditions (ordonnance de probation).

En conséquence, la condamnation constitue la suite logique de la déclaration de culpabilité. Toutefois, ce lien peut être interrompu lorsque le tribunal opte pour une autre mesure, telle que l’absolution ou le sursis au prononcé de la peine.

Qu’est-ce que l’absolution ?

L’absolution est une mesure prévue par le C.cr., ayant pour fonction d’éviter le prononcé d’une condamnation contre un accusé déclaré coupable, sans pour autant effacer la déclaration de culpabilité. Elle constitue donc une mesure absolutoire, c’est-à-dire une dispense de peine.

Le paragraphe 730(1) du C.cr. dispose que :

« Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). »

Cette disposition confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’accorder une absolution inconditionnelle ou d’ordonner une absolution conditionnelle plutôt que de prononcer de condamnation. Dans ce dernier cas, une ordonnance de probation assortie de conditions obligatoires est rendue [art. 732.1(2) C.cr.] :

  1. Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite ;
  2. Répondre aux convocations du tribunal ;
  3. Informer le tribunal ou l’agent de probation de tout changement d’adresse, de nom ou d’emploi.

Une telle ordonnance peut également être assortie d’une ou de plusieurs conditions facultatives. Par exemple, elle peut exiger que le coupable absous effectue un travail non rémunéré d’une durée maximale de deux cent quarante heures auprès d’un organisme de service communautaire d’ici une période maximale de dix-huit mois [art. 732.1(3)f) C.cr.]. Au demeurant, la durée maximale d’une ordonnance de probation est de trois ans [art. 732.2(2)b) C.cr.].

Pour qu’une absolution soit accordée sans condition ou ordonnée sous condition, plusieurs conditions doivent être réunies :

  • L’accusé doit être une personne physique, et non pas une organisation (art. 2 C.cr.) ;
  • Il doit avoir plaidé coupable ou avoir été reconnu coupable ;
  • L’infraction ne doit pas être assortie d’une peine minimale et ne doit pas être punissable d’un emprisonnement de 14 ans ou à perpétuité ;

Quels sont les effets juridiques et le but de l’absolution ?

L’absolution a pour effet que l’accusé déclaré coupable n’est pas condamné. En effet, le paragraphe 730(1) du C.cr. dispose que : « Le tribunal […] peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance […] ».

Pour sa part, le paragraphe 730(3) C.cr. établit que : « Le délinquant qui est absous […] est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction […] ». Il ajoute que : « [il] peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution ».

Selon ces deux dispositions du C.cr., l’absolution se substitue à la condamnation, comme l’indique l’expression « au lieu de » au paragraphe 730(1) du C.cr. Cependant, elle n’annule pas la déclaration de culpabilité, qui subsiste et peut même faire l’objet d’un appel. En remplaçant la condamnation, le coupable n’est donc pas condamné et n’a pas à subir la peine applicable, bien qu’il ait plaidé coupable ou ait été reconnu coupable. L’absolution lui permet alors d’échapper à toute peine, autrement dit de s’en sortir en toute impunité. Cependant, cette impunité est légale et justifiée par « l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public ».

Le but de l’absolution est d’éviter les incapacités et stigmates liés à la condamnation criminelle (voir art. 2.3 de la Loi sur le casier judiciaire). Cette mesure a pour objectif de favoriser la réinsertion sociale et de limiter les conséquences disproportionnées d’une condamnation pour certaines infractions. Néanmoins, la culpabilité demeure, c’est-à-dire que l’accusé demeure coupable, bien qu’il ne soit pas condamné grâce à l’absolution (absous).

Cela dit, l’absolution ne produit pas l’effet de non-culpabilité d’un verdict d’acquittement ni celui d’un verdict de non-responsabilité criminelle. En d’autres termes, elle ne remplace pas la culpabilité, mais uniquement la condamnation. Dans Houle c. Barreau du Québec, 2002 CanLII 63511 (QC CA), la Cour d’appel du Québec soutient que l’absolution n’a pas pour effet de faire disparaitre la déclaration de culpabilité. Celle-ci subsiste donc, même si l’accusé coupable a été absous.

Cette distinction est capitale : car la déclaration de culpabilité, à elle seule, peut engendrer des conséquences néfastes comparables à celles d’une condamnation, notamment en matière d’immigration et d’emploi (vérifications des antécédents judiciaires).

L’absolution cherche-t-elle à éviter l’existence d’un casier judiciaire ? Dans l’affaire R. c. Doyon (cité précédemment), la Cour a établi que l’accusé coupable ayant bénéficié de l’absolution peut répondre « non » aux questions :

  • « Avez-vous déjà été condamné ? »
  • « Avez-vous un casier judiciaire ? »

Cependant, nous ajoutons qu’il doit répondre « oui » aux questions :

  • « Avez-vous déjà été accusé d’une infraction criminelle ? »
  • « Avez-vous déjà été déclaré coupable ? »

La réponse négative sur la possession d’un casier judiciaire doit être nuancée. Le paragraphe 6.1(1) de la Loi sur le casier judiciaire prévoit le retrait de la mention d’une absolution dans le fichier automatisé des condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) après un an (absolution inconditionnelle) ou trois ans (absolution conditionnelle). Durant ces délais, le dossier existe dans ce fichier et peut être communiqué à tous sans aucune restriction.

Ce maintien temporaire du casier judiciaire crée un paradoxe : l’accusé est réputé ne pas avoir été condamné, mais reste associé à un fichier destiné aux condamnés criminels. Il serait donc recommandé que la personne absoute prenne l’initiative de demander à la GRC de retirer son dossier du fichier dès l’obtention de l’absolution, sans attendre le retrait automatique prévu après un an ou trois ans. Cette démarche, bien que facultative, permet de limiter les conséquences pratiques liées à la persistance temporaire du dossier dans le fichier.

L’absolution permet d’éviter une condamnation, en raison de ses répercussions négatives sur la réputation de la personne reconnue coupable. Cependant, son efficacité est limitée par la persistance de la culpabilité et la présence d’un casier judiciaire temporaire. Une réforme pourrait envisager un mécanisme de suspension ou de suppression sans délai de la déclaration de culpabilité du fichier automatisé des condamnations criminelles, afin d’atteindre pleinement l’objectif de cette mesure.

Quel est l’effet de l’absolution sur l’immigration ?

En droit canadien de l’immigration, l’absolution peut parfois avoir un effet significatif sur l’interdiction de territoire pour grande criminalité, prévue à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR.

Selon l’alinéa 36(1)a) de la LIPR, « emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé ».

Cette disposition établit deux critères distincts et disjonctifs, pouvant ainsi entraîner chacun une interdiction de territoire pour grande criminalité.

  • Critère 1 : Déclaration de culpabilité uniquement (être déclaré coupable au Canada d’une infraction fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans).
  • Critère 2 : Déclaration de culpabilité et déclaration de condamnation (être déclaré coupable au Canada d’une infraction fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé).

L’absolution n’a aucun effet sur le premier critère, il repose exclusivement sur la déclaration de culpabilité, et non sur la condamnation. Or, l’absolution laisse subsister la déclaration de culpabilité tout en empêchant la condamnation (portant la peine). Par conséquent, un accusé déclaré coupable d’une infraction fédérale punissable d’au moins dix ans d’emprisonnement peut être interdit de territoire, même s’il est absous (il n’a pas été condamné à une telle peine).

Par exemple, une personne reconnue coupable de séquestration [art. 279(2) C.cr.], mais absoute, demeure susceptible de faire l’objet d’une interdiction de territoire pour grande criminalité. Cette interdiction découle du seul fait de sa déclaration de culpabilité, en vertu de ce premier critère de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. En effet, cette infraction est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, ce qui la fait entrer dans son champ.

Pour ce qui concerne le second critère, l’absolution le rend inapplicable, car il exige une peine d’emprisonnement de plus de six mois. Or, l’absolution remplace la condamnation et empêche alors toute peine.

En guise d’exemple, une personne déclarée coupable de voies de fait simples (art. 266 C.cr.) ou de menaces de mort (art. 264 C.cr.) peut être absoute. Si tel est le cas, elle ne peut pas être interdite de territoire en vertu du second critère pour deux raisons cumulatives. Primo, aucune peine d’emprisonnement n’a été infligée. Secundo, ces deux infractions sont passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans, et non pas de dix ans. Néanmoins, si ces infractions étaient punissables d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, elles relèveraient alors du premier critère. Comme nous l’avons déjà vu, l’absence de condamnation — grâce à l’absolution — ne neutralise pas l’application de ce premier critère, qui repose exclusivement sur la culpabilité.

Somme toute, l’absolution peut donc permettre d’éviter une interdiction de territoire pour grande criminalité uniquement : lorsque celle-ci dépend de la condamnation et que l’infraction reprochée n’est pas punissable d’au moins dix ans d’emprisonnement (second critère). À l’inverse, elle demeure sans effet lorsque l’interdiction de territoire repose sur la seule déclaration de culpabilité et que l’infraction reprochée est punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans (premier critère).

Affaire Ranger c. Canada

Dans l’affaire Ranger c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CanLII 95302 (CA CISR), l’appelant a fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour grande criminalité en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Cela a entraîné la prise d’une mesure de renvoi à son encontre. En effet, il a été déclaré coupable d’avoir eu en sa possession de la monnaie contrefaite, une infraction prévue à l’alinéa 450b) du C.cr. Toutefois, il n’a pas été condamné, car il a bénéficié d’une absolution sous conditions assortie de six mois de probation. Cette infraction est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans.

La question en litige était finalement de savoir si une absolution sous conditions empêche l’application de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR, qui prévoit l’interdiction de territoire pour grande criminalité.

Comme nous l’avons vu, « être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans » constitue un motif d’interdiction de territoire, selon l’alinéa 36(1)a) de la LIPR (premier critère).

Or, l’appelant a été reconnu coupable de « possession de monnaie contrefaite » en vertu de l’alinéa 450b) du C.cr., une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans.

En conséquence, la déclaration de culpabilité suffisait, en principe, à établir le motif d’interdiction de territoire, sans égard à l’absence de condamnation. Pourtant, la Section d’appel de l’immigration a accepté les observations des parties selon lesquelles l’absolution empêchait l’application de l’alinéa 36(1)a).

Avec égards, nous estimons que cette décision est discutable. Elle ne devrait pas être interprétée comme excluant l’application de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR à toutes les personnes ayant obtenu une absolution. En effet, la règle demeure que la déclaration de culpabilité constitue le critère déterminant pour le premier critère de cette disposition, et non la condamnation.

Conclusion

L’absolution constitue une mesure d’indulgence essentielle en droit criminel canadien, visant à éviter les stigmates d’une condamnation. Toutefois, elle ne supprime pas la déclaration de culpabilité. Or, en droit de l’immigration, l’alinéa 36(1)a) de la LIPR prévoit que, pour toute infraction fédérale punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans ou plus, la simple culpabilité suffit à entraîner une interdiction de territoire pour grande criminalité, même en l’absence de condamnation. Ainsi, l’absolution ne protège pas toujours contre cette conséquence migratoire.

Pratiquement, cela impose aux avocats d’informer clairement leurs clients : une absolution peut réduire les stigmates d’une condamnation en droit criminel, mais n’empêche pas toujours les effets en immigration lorsque le premier critère de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR s’applique.

À plus long terme, une réflexion législative pourrait envisager un ajustement de la LIPR pour mieux articuler les objectifs de l’absolution en droit criminel et les impératifs de protection du public en droit de l’immigration, comme en droit criminel.

 

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