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Exceptions à l’Entente sur les tiers pays sûrs : qui peut encore demander l’asile au Canada ?

Motifs d’irrecevabilité de la demande d’asile

En droit canadien, une demande d’asile au Canada peut être jugée irrecevable dans les cas suivants [art. 99(3) in fine et 101 LIPR] :

  1. La personne a déjà obtenu l’asile en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) [art. 95(1), 101(1)a) et 104(1) LIPR].
  2. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a déjà rejeté une demande d’asile de cette personne.
  3. La personne a déjà fait une demande d’asile à l’étranger ou au Canada, laquelle a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité, de désistement ou de retrait. Toutefois, si cette demande a été jugée irrecevable en vertu du sixième point ci-dessous et que la personne cherche à rentrer au Canada après un refus d’admission aux États-Unis sans avoir pu faire étudier sa demande d’asile, elle peut être recevable [art. 101(1)c) LIPR ; 159.01 RIPR].
  4. La personne a déjà fait une demande d’asile dans un autre pays avant de la faire au Canada. Cette information est confirmée par cet autre pays lui-même en vertu d’un accord avec le Canada permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration [art. 101(1)c.1), 104 (1)a)-a.1) et 113.01 LIPR].
  5. La personne a la qualité de réfugiée reconnue par un pays où elle peut être renvoyée [art. 96, 101(1)d) et 115(1)-(2) LIPR].
  6. La personne est arrivée directement ou indirectement d’un « pays désigné par règlement », sauf si elle en a la nationalité ou si elle est apatride et y avait sa résidence habituelle [art. 49(2)a), 101(1)e), 102(1)c), 110(2)d)(ii), 112(2)b), 115(3) LIPR ; 159.01-159.7 RIPR].
  7. La personne fait l’objet d’une interdiction de territoire pour raison de sécurité, d’atteinte aux droits de la personne ou internationaux ainsi que de grande criminalité ou criminalité organisée. Toutefois, si la déclaration de culpabilité ne vise pas une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, elle peut être recevable [art. 34, 35, 36(1), 37, 101(1)f), 101(2) et 104(1)b) LIPR].

Dans le présent texte, nous nous concentrons sur le sixième point. Il concerne les personnes arrivant au Canada en provenance d’un pays désigné par règlement. Ce pays n’est pas leur pays de nationalité, ni celui de leur résidence habituelle si elles sont apatrides.

Pays désigné par règlement 

Aux fins du sixième point ci-dessus, les États-Unis sont le seul « pays désigné par règlement » en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) [art. 101(1)e) LIPR ; 159.3 RIPR]. Ils sont également désignés comme un « pays qui se conforme à l’article 33 de la  et à l’article 3 de la Convention contre la torture » [art. 102(1)a) et 115(3) LIPR ; 159.3 RIPR]. À cet égard, le Canada et les États-Unis ont conclu l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de tiers pays, connu sous le nom de l’Entente sur les tiers pays sûrs, entré en vigueur le 29 décembre 2004. Un Protocole additionnel à cette entente est entré en vigueur le 25 mars 2023.

Application de l’Entente : demande d’asile irrecevable et renvoi du demandeur

La demande d’asile au Canada des personnes arrivées des États-Unis par un point d’entrée d’une frontière terrestre est irrecevable, sauf dans des cas particuliers [art. 101(1)e) LIPR ; 159.2 et 159.4-159.7 RIPR ; 4 et 6 Entente]. En vertu de l’Entente, ces personnes doivent être renvoyées aux États-Unis, le premier pays sûr où elles auraient dû présenter leur demande d’asile, sauf si sa demande d’asile a été rejetée aux États-Unis [art. 4(1) Entente ; 115(3) LIPR]. Dans ce cas exceptionnel, sa demande d’asile au Canada pourrait quand même être jugée irrecevable en vertu du quatrième point mentionné [art. 101(1)c.1) LIPR].

Depuis le 25 mars 2023, toute personne entrant au Canada depuis les États-Unis en traversant la frontière terrestre ou maritime en dehors des points d’entrée officiels et présentant une demande d’asile dans les 14 jours suivant son entrée verra sa demande déclarée irrecevable et sera renvoyée aux États-Unis [art. 1 Protocole ; 159.4 (1.1) RIPR]. Cela signifie que, si vous réussissez à traverser la frontière sans être intercepté et que vous faites une demande d’asile après les 14 jours suivant votre entrée au Canada en dehors des points d’entrée officiels, votre demande ne sera pas automatiquement déclarée irrecevable en vertu de l’Entente sur les tiers pays sûrs.

L’irrecevabilité de la demande d’asile s’applique également en cas d’arrivée par un point d’entrée aéroportuaire si et seulement si la personne est en transit au Canada en provenance des États-Unis à la suite d’une mesure de renvoi prise par les États-Unis [159.4(2) RIPR].

Exceptions à l’irrecevabilité de la demande d’asile

Dans le cas présent [art. 101(1)e) LIPR], la demande d’asile ne sera pas déclarée irrecevable, si la personne se trouve dans l’une des situations suivantes [art. 159.5 RIPR] :

  • Un membre de sa famille est citoyen canadien ou résident permanent.
  • Un membre de sa famille au Canada a le statut de personne protégée (réfugiée).
  • Un membre de sa famille au Canada est frappé d’une mesure de renvoi avec sursis (considérations humanitaires).
  • Un membre de sa famille âgé de 18 ans ou plus au Canada a présenté une demande d’asile en cours.
  • Un membre de sa famille âgé de 18 ans ou plus détient un permis de travail ou un permis d’études valide (sauf si la personne a obtenu un permis de travail en raison d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée).
  • Le demandeur a moins de 18 ans, il n’est pas accompagné par un parent ou un tuteur légal, il n’est pas marié ou en union de fait et il n’a pas de parents ou de tuteur légal au Canada ou aux États-Unis.
  • Le demandeur possède l’un des documents suivants, à l’exception de ceux délivrés uniquement pour le transit au Canada : un visa de résident permanent ou temporaire, un permis de séjour temporaire, un titre de voyage, un titre de voyage de réfugié ou un titre de voyage temporaire.
  • Le demandeur peut entrer au Canada sans visa, mais doit obtenir un visa pour entrer aux États-Unis.
  • Le demandeur est soit un étranger cherchant à rentrer au Canada après le refus de sa demande d’admission aux États-Unis sans possibilité de faire examiner sa demande d’asile, soit un résident permanent qui fait l’objet d’une mesure prise par les États-Unis visant sa rentrée au Canada.

Il est important de noter que votre demande d’asile peut être jugée irrecevable pour d’autres motifs, même si vous bénéficiez d’une exception pour un motif spécifique.

Définition de la notion de « membre de la famille »

Au sens du RIPR et de l’Entente, un membre de la famille est défini comme l’une des personnes suivantes [art. 159.1 RIPR] :

  • Époux, conjoint de fait, enfants, parents, frère ou sœur, grands-parents, petits-enfants, oncle ou tante ainsi que neveu ou nièce (cousine ou cousin n’est pas inclus).
  • Un tuteur légal du demandeur, si ce dernier est âgé de moins de 18 ans et qu’il en a la garde ou qu’il est habilité à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire, d’un accord écrit ou par l’effet de la loi.

Preuve de la recevabilité de la demande et du lien de parenté 

La preuve de la recevabilité de la demande d’asile incombe à la personne qui la présente. De plus, elle doit répondre honnêtement aux questions posées [art. 100(1.1) LIPR].

L’Entente précise également qu’il appartient à la personne qui présente la demande d’asile de prouver par écrit l’existence d’un lien de parenté et de démontrer que la personne qu’elle prétend être une membre de sa famille détient le statut requis. Toutefois, un témoignage crédible peut suffire à convaincre l’agent d’immigration en l’absence de preuve documentaire. Dans ces circonstances, une déclaration sous serment peut être exigée de la personne concernée et de son membre de la famille.

Il est important de noter que la recevabilité d’une demande d’asile, déterminée par un agent d’immigration, ne doit pas être confondue avec son acceptation. La recevabilité vérifie principalement les motifs d’irrecevabilité avant de déférer la demande à la Section de la protection des réfugiés, l’une des quatre sections de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (tribunal administratif). L’acceptation, quant à elle, est évaluée par la Section de la protection des réfugiés et détermine si la personne a la qualité de réfugiée ou de personne à protéger. Ces deux étapes sont distinctes, bien que complémentaires, dans le processus de demande d’asile au Canada (art.  95(1)b) et 100 LIPR).

Conclusion

L’Entente sur les tiers pays sûrs vise à partager entre le Canada et les États-Unis la responsabilité de l’examen des demandes d’asile. Cependant, les exceptions prévues protègent les droits des demandeurs d’asile ayant des liens familiaux significatifs au Canada, garantissant une approche humaine et juste. Une personne arrivant des États-Unis peut invoquer l’une des exceptions applicables pour que sa demande d’asile soit recevable et éviter ainsi d’être renvoyée aux États-Unis.  


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