Déclaration de culpabilité pour acte criminel et citoyenneté canadienne : pourquoi le mode de poursuite compte-t-il ?

Table des matières

Qu’elle s’accompagne ou non d’une condamnation, une déclaration de culpabilité peut entraîner d’importantes conséquences sur une demande de citoyenneté canadienne, qu’elle soit à présenter ou en cours de traitement. Toutefois, une telle déclaration ne prive pas systématiquement une personne de son droit d’obtenir la citoyenneté.

En droit criminel canadien, les poursuites judiciaires contre l’auteur présumé d’une infraction peuvent être engagées soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire. Il s’agit des deux modes de poursuite au criminel. Si certaines infractions relèvent exclusivement de l’un ou de l’autre, les poursuites contre les auteurs présumés de certaines autres infractions peuvent être intentées suivant l’un ou l’autre de ces deux modes. Ces dernières infractions sont alors qualifiées d’infractions mixtes, hybrides ou, plus précisément, d’infractions à double procédure.

En matière de citoyenneté canadienne, le mode de poursuite choisi par le poursuivant s’avère déterminant lorsqu’une infraction est à double procédure. En effet, une infraction de cette nature peut être qualifiée d’acte criminel ou d’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, selon le mode de poursuite réellement choisi. Or, le paragraphe 22(2) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, c. C -29 (ci-après la « LC »), interdit l’octroi de la citoyenneté ou la prestation du serment dans certains cas. Ce paragraphe vise notamment la personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) de cette loi, ainsi que celle déclarée coupable d’un « acte criminel» prévu aux paragraphes 29(2) ou (3) de la LC ou par une autre loi fédérale.

Dans ce dernier cas, qui retient notre attention, le législateur n’emploie pas le terme générique d’«infraction» : il vise précisément un « acte criminel». De plus, il fait reposer les interdictions sur la seule « déclaration de culpabilité» pour un tel acte, sans exiger le prononcé d’une condamnation.

Une déclaration de culpabilité prononcée par procédure sommaire relativement à une «infraction à double procédure» constitue-t-elle, aux fins du paragraphe 22(2) de la LC, une déclaration de culpabilité pour un « acte criminel» entraînant l’interdiction d’octroi de la citoyenneté ou de prestation du serment ?

La question centrale est donc de savoir si cette qualification d’acte criminel doit être maintenue malgré le choix de la procédure sommaire. L’analyse proposée répond par la négative, sous réserve des autres interdictions prévues par la LC et des faits propres à chaque dossier.

Dans le présent article, l’analyse portera d’abord sur le paragraphe 22(2) de la LC, sur les règles d’interprétation de l’article 34 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I -21 (ci-après la « LI »), ainsi que sur la distinction entre déclaration de culpabilité et condamnation. Nous examinerons ensuite la jurisprudence pertinente, avant de distinguer le régime de la LC de celui de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (ci-après la « LIPR »), quant à la qualification des infractions à double procédure. Enfin, cette analyse sera illustrée par l’exemple concret de la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Interdiction d’octroi de la citoyenneté ou de prestation du serment de citoyenneté

Le paragraphe 22(2) de la LC dispose que certaines personnes, dont les résidents permanents, ne peuvent se voir accorder la citoyenneté ni prêter le serment de citoyenneté. Cette interdiction sapplique si elles ont été déclarées coupables d’une infraction visée aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) de cette loi. Il en va de même pour celles qui ont été déclarées coupables d’un acte criminel prévu aux paragraphes 29(2) ou (3) de la LC ou par une autre loi fédérale.

Ces interdictions visent deux périodes distinctes.

  • La période antérieure : les quatre années précédant la date de la demande ;
  • La période concomitante : l’intervalle commençant à la date de la demande et se terminant à la date prévue pour l’octroi de la citoyenneté ou la prestation du serment.

Pour une demande à présenter, il faut donc vérifier si la déclaration de culpabilité est survenue au cours des quatre années précédant la date envisagée de présentation. Le calcul doit être effectué à partir des dates précises du dossier, conformément aux règles légales de calcul des délais.

Pour une demande déjà en cours de traitement, les interdictions s’appliquent à toute déclaration de culpabilité survenue entre la date du dépôt et la date prévue pour l’octroi de la citoyenneté ou la prestation du serment. Cet empêchement demeure opposable même si le demandeur a déjà réussi son examen ou reçu une convocation à la cérémonie de citoyenneté.

Malgré ce qui précède, ces interdictions ne trouvent pas application dans certaines situations. Tel est le cas lorsque :

  • La déclaration de culpabilité ne concerne pas une infraction ou un acte criminel visés par le paragraphe 22(2) ;
  • L’infraction est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ;
  • Les effets d’une condamnation sont neutralisés par une suspension du casier judiciaire applicable ;
  • La période pertinente de quatre ans est entièrement expirée.

Cela étant dit, le choix des mots demeure capital. Comme mentionné précédemment, d’une part, le législateur ne vise pas une « infraction » générale prévue par une autre loi fédérale, mais plus précisément un « acte criminel ». D’autre part, il vise une personne « déclarée coupable », sans subordonner expressément les interdictions au prononcé d’une condamnation.

Notions d’infraction et d’acte criminel

Tout acte criminel constitue une infraction, mais toute infraction ne constitue pas nécessairement un acte criminel. Le terme « infraction » est générique, tandis que l’expression « acte criminel » désigne une catégorie spécifique d’infractions.

En droit criminel canadien, il existe trois catégories d’infractions, classées selon leur mode de poursuite.

  1. Les actes criminels exclusifs : Les infractions pour lesquelles les poursuites ne peuvent être engagées que par mise en accusation.
  2. Les infractions sommaires exclusives : Les infractions pour lesquelles les poursuites ne peuvent être engagées que par procédure sommaire. Elles ne constituent pas des actes criminels.
  3. Les infractions mixtes ou hybrides (à double procédure) : Les infractions pour lesquelles les poursuites peuvent être engagées selon l’un ou l’autre de ces deux modes.

Une infraction à double procédure relève de la catégorie des actes criminels lorsque les poursuites sont engagées par mise en accusation. Inversement, elle relève des infractions par procédure sommaire lorsque le poursuivant choisit cette seconde voie.

L’application de la Loi d’interprétation et l’apport jurisprudentiel

Dans le même ordre d’idées, l’alinéa 34(1)a) de la LI prévoit qu’une infraction est réputée un acte criminel lorsque le texte qui la crée permet au poursuivant d’opter pour la mise en accusation. En conséquence, une infraction à double procédure est réputée être un acte criminel tant que le choix du mode de poursuite n’est pas arrêté.

Dans la décision Kamara c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 572, la Cour fédérale a confirmé que, en l’absence de choix exercé par le poursuivant, l’infraction mixte demeure réputée un acte criminel. L’interdiction prévue à l’article 22 de la LC peut donc s’appliquer durant cette période de latence.

Toutefois, l’infraction cesse d’être traitée comme un acte criminel dès lors que le poursuivant choisit d’engager les poursuites par procédure sommaire. Dans l’affaire R. c. Dudley, 2009 CSC 58, la majorité de la Cour suprême du Canada a d’ailleurs expliqué que, lorsque le poursuivant opte pour la procédure sommaire, l’infraction mixte est considérée à tous égards comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et non comme un acte criminel.

Le rôle de la fiction juridique de l’alinéa 34(1)c) de la Loi d’interprétation

La difficulté de déterminer la qualification finalement applicable à une infraction mixte ne disparaît toutefois pas entièrement avec le seul choix de la procédure sommaire. Si tel était le cas, la fiction juridique négative prévue à l’alinéa 34(1)c) de la LI serait inutile. Cette fiction est introduite par l’emploi du participe passé « censé » (ou « considered » en anglais). Cet alinéa dispose que :

« s’il est prévu que l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire, la personne déclarée coupable de l’infraction par procédure sommaire n’est pas censée avoir été condamnée pour un acte criminel ».

Par cette fiction juridique, le législateur décide volontairement d’ignorer la nature originelle d’acte criminel de l’infraction mixte [établie par la présomption de l’alinéa 34(1)a) de la LI]. Il crée ainsi une vérité juridique artificielle, différente de la réalité, afin de protéger la personne concernée des lourdes conséquences attachées à un casier judiciaire pour acte criminel. C’est pourquoi la fiction juridique est parfois qualifiée de « mensonge de la loi ».

L’apport crucial de l’interprétation bilingue

En vertu du paragraphe 18(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, les versions française et anglaise des lois fédérales ont également force de loi et possèdent une valeur juridique égale. Il convient donc de lire l’alinéa 34(1)c) de la LI à la lumière de sa version anglaise. Cette analyse comparative confirme que la personne ne doit pas être considérée comme ayant été reconnue coupable d’un acte criminel du seul fait d’une déclaration de culpabilité prononcée par procédure sommaire.

Cette précision est rendue nécessaire par la formulation française de l’alinéa 34(1)c) de la LI, qui articule la fiction autour de l’expression « n’est pas censée avoir été condamnée pour un acte criminel». En français, il faut distinguer la condamnation (la peine) de la déclaration de culpabilité, la seconde pouvant exister sans la première. La version anglaise pose moins de difficultés, puisqu’elle emploie l’expression « no person shall be considered to have been convicted of an indictable offence». En droit bilingue, le terme convicted englobe généralement tant la déclaration de culpabilité que la condamnation.

L’interprétation bilingue de la disposition appuie donc une lecture selon laquelle une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne doit être assimilée ni à une déclaration de culpabilité ni à une condamnation pour un acte criminel.

Au vu de ce qui précède, nous sommes d’avis que la personne déclarée coupable d’une infraction mixte par procédure sommaire n’est pas censée avoir été reconnue coupable ou condamnée pour un « acte criminel ». Elle doit plutôt être considérée comme ayant été reconnue coupable ou condamnée pour une « infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ».

Déclaration de culpabilité et condamnation : deux notions distinctes

Le paragraphe 22(2) de la LC vise la personne qui a été « déclarée coupable ». Il ne subordonne pas expressément l’application des interdictions au prononcé d’une « condamnation ».

En droit criminel canadien, une déclaration de culpabilité ne mène pas nécessairement à une condamnation. En vertu de l’article 730 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C -46 (ci-après le « C.cr. »), le tribunal peut accorder une absolution inconditionnelle ou conditionnelle à la personne qui plaide coupable ou qui est reconnue coupable, au lieu de la condamner. Cette personne est alors réputée n’avoir jamais été condamnée à l’égard de l’infraction, mais la déclaration de culpabilité subsiste.

Ainsi, une personne absoute peut être visée par le paragraphe 22(2) de la LC du seul fait de sa déclaration de culpabilité. Cet empêchement s’applique indépendamment de l’absence de condamnation, sous réserve de la nature de l’infraction, de sa qualification et du mode de poursuite effectivement utilisé.

Cette distinction conceptuelle s’avère cruciale lorsque l’on transpose la jurisprudence relative à l’étape de l’inculpation au contexte d’une déclaration de culpabilité déjà prononcée. C’est dans cette perspective que l’analyse de la décision Ahmed devient particulièrement éclairante.

Ahmed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) : une application au contexte de la citoyenneté

Dans l’affaire Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 672, M. Ahmed a présenté une demande de citoyenneté canadienne en juin 2006. En janvier 2008, il a été inculpé pour voies de fait, infraction prévue à l’article 266 du C.cr., ainsi que pour avoir proféré des menaces, infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) du même code.

Le 3 octobre 2008, M. Ahmed a comparu devant un juge de la citoyenneté. Ce dernier a conclu qu’il ne pouvait pas recevoir la citoyenneté en raison de l’interdiction de prêter le serment de citoyenneté liée à une inculpation (accusation), prévue à l’alinéa 22(1)b) de la LC.

L’alinéa 22(1)b) de la LC interdit l’octroi de la citoyenneté ou la prestation du serment lorsqu’une personne fait l’objet d’une inculpation pour « un acte criminel prévu […] par une autre loi fédérale ». Cette interdiction repose sur la simple existence d’une accusation pendante, alors que le paragraphe 22(2) de la LC requiert une déclaration de culpabilité.

Les infractions de voies de fait et de menaces étant de nature mixte, elles sont réputées être des actes criminels en vertu de l’alinéa 34(1)a) de la LI tant que le poursuivant n’a pas exercé son choix. Toutefois, celui-ci avait expressément choisi d’engager les poursuites contre M. Ahmed par procédure sommaire bien avant l’audience de citoyenneté.

M. Ahmed a contesté la décision prise par le juge de la citoyenneté de ne pas lui accorder la citoyenneté canadienne en raison de ses accusations devant la Cour fédérale. Cette dernière a conclu que, « selon l’analyse actuelle de l’alinéa 34(1)a) de la LI, la classification d’une infraction mixte passe d’une infraction punissable par voie de mise en accusation à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, lorsque la Couronne choisit de procéder par voie sommaire ». La Couronne avait expressément choisi d’engager les poursuites contre M. Ahmed par procédure sommaire bien avant l’audience relative à sa demande de citoyenneté. La Cour a conclu qu’à la date de cette audience, il ne faisait plus l’objet d’accusations relativement à des actes criminels, mais à des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Par conséquent, l’interdiction de l’alinéa 22(1)b) de la LC ne lui était pas opposable.

Bien que la décision Ahmed porte sur l’inculpation, son raisonnement juridique s’avère parfaitement transposable au paragraphe 22(2) de la LC. Si le choix de la procédure sommaire dépouille l’infraction mixte de sa qualification d’acte criminel durant l’instance, cette classification doit, a fortiori, être maintenue après le prononcé de la déclaration de culpabilité. Il serait en effet incohérent qu’une personne ne soit pas inculpée pour un acte criminel en raison du choix de la voie sommaire, mais qu’elle soit néanmoins considérée comme ayant été reconnue coupable d’un acte criminel à l’issue de cette même procédure. Cette conclusion est d’autant plus manifeste à la lumière de la fiction juridique ancrée à l’alinéa 34(1)c) de la LI, qui commande d’ignorer la qualification d’acte criminel en matière de procédure sommaire.

Différence importante entre la Loi sur la citoyenneté et la LIPR

Afin de bien mesurer la portée du choix de la procédure sommaire sur la citoyenneté, il est nécessaire de la confronter au régime d’interdiction de territoire prévu par la LIPR. Une telle comparaison textuelle révèle deux philosophies législatives diamétralement opposées : alors que la LIPR paralyse délibérément les effets de la procédure sommaire pour maintenir la qualification criminelle de l’infraction mixte, la LC s’en remet au droit commun.

L’alinéa 36(3)a) de la LIPR prévoit expressément qu’une infraction dont les poursuites peuvent être engagées soit par procédure sommaire, soit par mise en accusation est réputée un acte criminel. Cette règle s’applique même si le mode de poursuite par procédure sommaire a été retenu pour l’application des motifs d’interdiction de territoire liés à la criminalité [paragraphes 36(1) à 36(2.1)]. L’article 22 de la LC ne contient pas une disposition équivalente.

Éléments de comparaisonRégime de la LIPR (art. 36)Régime de la LC (art. 22)
Infraction à double procédureElle est automatiquement réputée être un acte criminel.Aucune fiction de maintien de l’acte criminel n’est prévue dans l’article 22.
Effet de la procédure sommaireL’alinéa 36(3)a) maintient par fiction juridique la qualification d’acte criminel.Le mode de poursuite choisi par le poursuivant s’avère déterminant.
Source de la règleFiction juridique expresse de dérogation.Application du droit commun à travers l’article 34 de la LI et la jurisprudence.
Conséquence pratiqueLe choix de la procédure sommaire est sans effet sur l’application des paragraphes 36(1) à 36(2.1).Le choix de la procédure sommaire confirme que la déclaration de culpabilité ne vise pas un « acte criminel » aux fins du paragraphe 22(2).

Il ne faut donc pas transposer automatiquement à la LC l’analyse propre à la LIPR. En effet, l’alinéa 36(3)a) de la LIPR crée une fiction juridique d’exception qui déroge expressément aux règles de droit commun de l’alinéa 34(1)c) de la LI, un mécanisme dérogatoire que l’article 22 de la LC ne reprend pas. L’absence d’une telle disposition de maintien de la qualification d’acte criminel dans la LC démontre que le législateur a sciemment accepté que les règles ordinaires de la LI s’appliquent, laissant le choix de la procédure sommaire produire son plein effet libératoire pour l’accès à la citoyenneté.

Exemple d’une infraction à double procédure : la conduite avec les capacités affaiblies

Pour illustration, considérons le cas d’une personne reconnue coupable de conduire un véhicule alors que ses capacités sont affaiblies par l’alcool, la drogue ou les deux en même temps, une infraction prévue à l’article 320.14(1)a) du C.cr. Les poursuites pouvant, au choix du poursuivant, être engagées par mise en accusation ou par procédure sommaire (les peines applicables étant fixées à l’article 320.19 du C.cr.), elle s’inscrit parfaitement dans la catégorie des infractions à double procédure.

Supposons que le poursuivant ait choisi d’engager les poursuites par procédure sommaire et qu’une déclaration de culpabilité ait été prononcée à l’issue de l’instance. Dans une telle hypothèse, l’analyse ne saurait se limiter au simple constat de cette déclaration de culpabilité. Il convient plutôt de déterminer si cette déclaration se rapporte, aux fins du paragraphe 22(2) de la LC, à un « acte criminel » ou s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en raison du mode de poursuite effectivement retenu.

À la lumière de notre analyse, le choix de la procédure sommaire s’avère déterminant. Une fois ce choix exercé par le poursuivant, l’infraction mixte est traitée à tous égards comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et non comme un acte criminel. La déclaration de culpabilité qui en découle ne devrait donc pas, en principe, être assimilée à celle d’un « acte criminel » aux fins d’interdiction de la LC.

Par ailleurs, une telle conclusion n’écarte pas la nécessité d’une évaluation globale du dossier. Même si le paragraphe 22(2) de la LC ne trouve pas application en raison du mode de poursuite sommaire, il demeure impératif de vérifier si le demandeur se trouve sous le coup d’autres interdictions de la LC. C’est le cas notamment s’il est assujetti à une ordonnance de probation, s’il bénéficie d’une libération conditionnelle, s’il purge une peine d’emprisonnement, ou si la période de latence obligatoire de quatre ans n’est pas encore entièrement expirée.

Conclusion

Une déclaration de culpabilité ne rend pas automatiquement applicables les interdictions prévues au paragraphe 22(2) de la LC. L’analyse commande de déterminer d’abord si cette déclaration concerne une « infraction » interne à la LC, un « acte criminel » prévu par cette même loi ou un « acte criminel » prévu par une autre loi fédérale.

Dans le cas d’une infraction à double procédure prévue par une autre loi fédérale, une attention particulière doit être portée au mode de poursuite effectivement retenu par le poursuivant. Lorsque les poursuites ont été engagées par procédure sommaire, la déclaration de culpabilité qui découle de cette infraction perd sa nature criminelle d’origine. Par l’effet de la fiction juridique de la LI, elle ne saurait être assimilée à une déclaration de culpabilité pour un « acte criminel » aux fins du paragraphe 22(2) de la LC, mais plutôt à une déclaration de culpabilité pour une « infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ».

Par ailleurs, le paragraphe 22(2) de la LC vise la déclaration de culpabilité. L’absolution — qu’elle soit conditionnelle ou inconditionnelle — ne constitue pas un remède automatique aux interdictions qu’il prévoit. Si l’ordonnance d’absolution empêche le prononcé d’une condamnation, elle n’efface pas pour autant la déclaration de culpabilité. Face à un demandeur absous, l’analyse doit plutôt s’articuler autour de la nature de l’infraction, de sa qualification juridique finale et du mode de poursuite retenu.

Lorsque la déclaration de culpabilité a donné lieu à une condamnation pour un acte criminel, il convient d’évaluer la possibilité d’obtenir une suspension du casier judiciaire. Sous réserve des exceptions prévues par la Loi sur le casier judiciaire, cette mesure suspend les incapacités découlant de la condamnation, ce qui s’inscrit en droite ligne avec la réserve expresse énoncée au paragraphe 22(2) de la LC. Selon le contexte factuel, d’autres avenues stratégiques s’imposent : attendre l’écoulement de la période de latence de quatre ans avant de présenter sa demande ou évaluer l’opportunité de retirer promptement une demande en cours si une déclaration de culpabilité pour un acte criminel survient pendant son traitement.

Enfin, l’absence d’application du paragraphe 22(2) de la LC ne met pas le demandeur de citoyenneté à l’abri de tout écueil. Celui-ci peut demeurer assujetti aux autres interdictions de la LC, notamment celles du paragraphe 22(1) visant les accusations pendantes, les ordonnances de probation actives, les libérations conditionnelles ou les peines d’emprisonnement en cours.

Avez-vous besoin d’une analyse personnalisée ?

Une déclaration de culpabilité, une accusation pendante ou une ancienne condamnation peut avoir des conséquences importantes sur une demande de citoyenneté canadienne. Toutefois, chaque situation dépend de la nature exacte de l’infraction, du mode de poursuite choisi, de la date de la déclaration de culpabilité et des autres interdictions prévues par la Loi sur la citoyenneté. Avant de déposer votre demande, il peut être utile de faire analyser votre dossier par un avocat en droit de l’immigration et de la citoyenneté.