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Appel de la mesure de renvoi : interdiction de territoire pour condamnation criminelle

Au Canada, une « condamnation criminelle » pour « certaines infractions » peut entraîner de graves conséquences sur le « statut » d’un « résident permanent ». En effet, la « déclaration de culpabilité » pour certaines « infractions » ou l’infliction d’une peine d’emprisonnement d’une certaine durée peut entraîner une « interdiction de territoire » et, par conséquent, une « mesure de renvoi » du territoire du Canada. Outre la « déportation » du Canada, la « mesure de renvoi » peut également entraîner la « perte du statut de résident permanent », lorsqu’elle prend effet [art. 46(1)c) LIPR]. Toutefois, certains recours existent pour tenter d’empêcher de devoir subir ses conséquences néfastes, notamment la possibilité d’interjeter « appel » de la mesure de renvoi. Cela a pour conséquence d’empêcher sa prise d’effet immédiate.

Interdiction de territoire pour grande criminalité

Selon l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), un résident permanent peut être interdit de territoire pour « grande criminalité », s’il a été déclaré coupable au Canada pour une infraction à une loi fédérale pour laquelle :

  • Une peine maximale d’« emprisonnement d’au moins 10 ans » peut lui être infligée ;
  • Ou une peine d’« emprisonnement de plus de six mois lui a été infligé ».

Cette disposition présente deux possibilités d’interdiction de territoire : soit la durée de la peine maximale d’emprisonnement dont l’infraction peut être punie au moment de sa commission, c’est-à-dire au moins 10 ans, ou la durée de la peine d’emprisonnement qui a été réellement infligée, c’est-à-dire plus de 6 mois.

Selon la Cour suprême du Canada, la peine d’emprisonnement avec sursis (peine purgée dans la collectivité) infligée dans le cadre du régime établi aux articles 742 à 742.7 du Code criminel ne constitue pas un « emprisonnement » au sens de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR [Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50].

La déclaration de culpabilité à des infractions dont la peine maximale d’emprisonnement est de moins de 10 ans ou la peine d’emprisonnement infligée est de 6 mois ou moins n’entraîne pas l’interdiction du territoire pour le résident permanent. 

Il convient de souligner que l’accusation pour la commission d’une infraction ne suffit pas pour emporter l’interdiction de territoire dans ce contexte. Il doit y avoir une déclaration de culpabilité ou l’infliction d’une peine d’emprisonnement pour une infraction qui remplit les conditions de l’alinéa 36(1)a) de LIPR. Du reste, un résident permanent peut également être interdit de territoire pour la déclaration de culpabilité ou la commission d’une infraction à l’étrange qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans [art. 36(1)b et c) LIPR]. Il peut également l’être pour d’autres « motifs d’interdiction de territoire » liés au droit criminel canadien, par exemple pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée (art. 34 et 37 LIPR). Enfin, il peut être interdit de territoire pour fausses déclarations, pour perte de l’asile et pour  manquement à l’obligation de résidence (art. 40-41 et 28 LIPR).

Rapport d’interdiction de territoire

L’interdiction de territoire n’est pas automatique. Cela signifie qu’elle doit être constatée par l’autorité habilitée. Ainsi, si l’agent de l’Agence des services frontaliers du Canada estime qu’un résident permanent se trouvant au Canada est interdit de territoire pour grande criminalité, il peut alors décider de rédiger un rapport d’interdiction de territoire à son égard qu’il transmet au délégué du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [art. 44(1) LIPR]. 

Si le délégué du ministère estime que le rapport est bien fondé, il peut alors décider de déférer ou non l’affaire à la Section de l’immigration (SI) pour demander une enquête, à la suite de laquelle une mesure de renvoi peut être prise [art. 44(2) et 45 LIPR].

Mesure de renvoi

Sur demande du délégué du ministre, après avoir procédé à une enquête, la SI peut prendre la « mesure de renvoi » applicable contre le résident permanent sur preuve qu’il est effectivement « interdit de territoire » pour grande criminalité (art. 45 LIPR). Il s’agit d’une procédure quasi judiciaire, où la SI tient généralement une audience pour la conduite de l’enquête (art. 173 RIPR).

La mesure de renvoi applicable en matière d’interdiction de territoire pour grande criminalité est : la mesure d’expulsion [art.  228(1)a) RIPR. Lorsqu’elle prend effet, elle oblige le résident à quitter le Canada. De plus, l’exécution de cette mesure, si elle a lieu, oblige également le résident permanent à devoir toujours obtenir une autorisation écrite pour pouvoir revenir au Canada. (art. 48-52. LIPR; 226 RIPRl).

Effets de la mesure de renvoi

Lorsqu’une mesure de renvoi devient « exécutoire », le résident permanent qui en est visé doit immédiatement quitter le territoire du Canada [art. 48(2) LIPR]. En effet, la mesure de renvoi devient exécutoire lorsqu’elle prend effet, sauf si elle fait l’objet d’un sursis à son exécution [art. 48(2) LIPR]. Et elle prend effet immédiatement si elle est non susceptible d’appel, sauf dans le cas du demandeur d’asile [art. 49(2) LIPR]. Si elle est susceptible d’appel, elle prend effet à l’expiration du délai d’appel, si une demande d’appel n’est pas présentée. Si une telle demande est présentée, elle prend effet lorsque la décision de rejet de l’appel est prise, voire la révocation par décision ou automatique du sursis [art. 49(1) LIPR].

Droit d’appel de la mesure de renvoi

Un résident permanent faisant l’objet d’une mesure de renvoi prise après l’enquête en raison d’une interdiction de territoire pour condamnation criminelle pour infractions commises au Canada peut interjeter appel de cette mesure de renvoi devant la SAI, conformément au paragraphe 63(3) de la LIPR.

Le délai pour interjeter appel d’une mesure de renvoi pour grande criminalité est de 30 jours après la date à laquelle l’appelant a reçu la mesure de renvoi [Règles 16b) Règles de la Section d’appel de l’immigration (SAI)].

Restriction du droit d’appel

Le résident permanent n’a pas le droit d’interjeter appel de la mesure de renvoi s’il est interdit de territoire pour (art. 64 LIPR):

  • Raison de sécurité,
  • Atteinte aux droits humains ou internationaux,
  • Criminalité organisée.
  • Infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois;
  • Déclaration de culpabilité ou commission d’une infraction à l’étrange qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans [art. 36(1)b) et c) LIPR].

Dans tous ces cas, s’il fait quand même appel de la mesure de renvoi, la SAI doit rejeter l’appel pour absence de compétence, en particulier à la demande du défendeur, soit le ministère de la Sécurité publique et la Protection civile. 

Malgré ce qui précède, le résident permanent pourrait alors présenter plutôt une demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, si les conditions d’ouverture de ce recours sont réunies, notamment en cas de manquement à l’équité ou de décision déraisonnable (art. 72 LIPR).

Décision de la SAI

Selon l’article 66 de la LIPR, la SAI peut prendre l’une des trois décisions suivantes :

  • Accueillir l’appel ;
  • Accorder un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi ;
  • Ou rejeter l’appel.

Lorsque la SAI accueille la demande d’appel, la décision de la mesure de renvoi pour grande criminalité est cassée (annulée). Elle y substitue alors la décision qui aurait dû être rendue ou elle renvoie l’affaire à la SI [art. 67(2) LIPR].

En cas de rejet ou de révocation du sursis, la mesure de renvoi est maintenue et prend effet (art. 49 et 69). Elle devient alors exécutoire.

Sursis à l’exécution de la mesure de renvoi

La SAI peut accorder un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi pour grande criminalité, notamment pour des motifs humanitaires, en tenant compte de l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché [art. 68 RIPR].

Ce sursis est temporaire (par exemple, un à quatre ans) et vise à permettre à l’appelant de démontrer sa capacité de réadaptation et de respect des lois canadiennes. Il est assorti de conditions strictes [art. 68(2) RIPR]. En cas de non-respect, le sursis peut être révoqué, soit automatiquement, soit à la demande d’une partie.

Le sursis est automatiquement révoqué si l’appelant est reconnu coupable d’une nouvelle infraction visée à l’article 36(1) LIPR [art. 68(4) RIPR]. Dans ce cas, l’appel est considéré comme rejeté.

À l’issue de la période de sursis, la SAI reprend l’examen de l’appel afin de déterminer si l’appelant a respecté les conditions imposées. Ce réexamen final peut mener à l’accueil de l’appel et à l’annulation de la mesure de renvoi ou à son rejet définitif [art. 68(3) LIPR].


Conclusion

Une condamnation criminelle peut entraîner des conséquences graves sur le statut d’un résident permanent au Canada, notamment l’interdiction de territoire, la mesure de renvoi et la perte du statut de résident permanent.

L’appel de cette mesure constitue un recours essentiel, mais complexe, qui nécessite une bonne compréhension du droit de l’immigration. Il est donc fortement recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit de l’immigration pour évaluer les options disponibles et préparer une défense adaptée à chaque situation.

AVIS D'EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Cet article fournit des informations générales, mais ne remplace pas la loi et ne constitue pas des conseils juridiques. Nous soulignons que l’exactitude, l’exhaustivité et la qualité du contenu ne sont pas garanties. Par conséquent, l’auteur ne peut être tenu responsable de l’usage qui en est fait et exclut toute responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies.
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